Newsletter n°101 – Mai 2017
Rupture conventionnelle: la Direccte peut revenir sur une décision de refus d’homologation.
Soucieuse de ne pas entraver le recours à la rupture conventionnelle, la Cour de cassation a admis pour la première fois, dans deux arrêts du 12 mai 2017, qu’une décision de refus d’homologation d’une convention de rupture pouvait valablement être retirée par son auteur au profit d’une décision contraire d’homologation en lui donnant plein effet. Pour cela, elle considère que la décision initiale de refus n’était pas créatrice de droits acquis ni au profit des parties, ni d’un tiers, et pouvait, par conséquent, faire l’objet d’un retrait par son auteur (Cass. Soc., 12 mai 2017, n° 15-24.220 et 15-24.221).
Licenciement pour inaptitude : précisions sur les modalités de calcul de l’indemnité de licenciement.
Une salariée saisit le 22 février 2010, la juridiction prud’homale, aux fins d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail, puis elle est déclarée inapte à son poste de travail le 11 octobre 2010. Elle est licenciée le 23 novembre 2010 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. La Cour d’appel rejette la demande tendant à obtenir le paiement d’un reliquat d’indemnité de licenciement, en retenant que la salariée ne peut prétendre à ce que le montant de son indemnité soit calculé sur la base du salaire qu’elle aurait perçu si son contrat n’avait pas été suspendu. Dans un arrêt du 23 mai 2017, estampillé PBRI, la Haute Juridiction casse l’arrêt de la Cour d’appel de Nîmes, en précisant que « le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celui des douze ou des trois derniers mois précédant l’arrêt de travail pour maladie » (Cass. Soc., 23 mai 2017, n°15-22.223).
Reclassement d’un salarié inapte: précisions sur l’étendue des offres et des tâches à proposer au salarié.
Par deux arrêts rendus le 11 mai 2017, la Cour de cassation précise les conditions dans lesquelles l’employeur est tenu de reclasser les salariés inaptes. Elle juge dans un premier arrêt que, dès lors que le salarié inapte à son poste de travail a refusé dix propositions de postes en raison de leur éloignement géographique et a manifesté le souhait de rester dans la région de son emploi initial, ce dernier n’avait en réalité pas eu la volonté d’être reclassé au niveau du groupe. Elle en conclut que l’employeur avait procédé à une recherche sérieuse de reclassement. Dans un autre arrêt, concernant la nature du poste proposé, elle a considéré que « ne constituait pas un poste disponible pour le reclassement d’un salarié inapte, l’ensemble des tâches confiées à des stagiaires qui ne sont pas salariés de l’entreprise, mais qui suivent une formation au sein de celle-ci » (Cass. Soc., 11 mai 2017, n°15-23.339 et 16-12.191).
Procédure prud’homale: parution de décrets concernant les modalités de saisine du conseil de prud’hommes et les effets de l’ordonnance de clôture.
Pris en application de la loi n°2015-990 du 6 août 2015, relative à la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite « Loi Macron », un décret prévoit notamment que les dispositions relatives aux modalités de saisine du conseil de prud’hommes sont désormais applicables à la tierce opposition, qui sera directement portée devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes. Par ailleurs, ce même décret précise les effets de l’ordonnance de clôture, après laquelle aucune conclusion ni aucune pièce ne peuvent être déposées à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. Le décret ajoute que sont en revanche recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux rémunérations échues postérieurement à l’ordonnance de clôture, dès lors que leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture (D. n°2017-1008 du 10 mai 2017, JO du 11 mai).
Détachement: parution d’un décret visant à lutter contre les prestations de services internationales illégales.
Au journal officiel du 7 mai 2017 est paru un décret relatif au renforcement des règles visant à lutter contre les prestations de services internationales illégales. Il renforce ainsi les obligations des maîtres d’ouvrages et des donneurs d’ordre, lorsque ceux-ci ont recours à une prestation de services internationale. Le décret détermine notamment les conditions dans lesquelles s’exerce la responsabilité du maître d’ouvrage sur toute la chaîne de sous-traitance en matière de respect de l’obligation de déclaration préalable du détachement par le sous-traitant établi à l’étranger. Ces nouvelles dispositions entreront en vigueur le 1er juillet 2017 (D. n°2017-825 du 5 mai 2017, JO du 7 mai).
Avis du médecin du travail : précisions sur les nouvelles règles de contestation des avis du médecin du travail.
Pris en application de la loi n°2016-1088 relative à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, dite « Loi travail », qui modifie notamment la procédure de contestation des avis du médecin du travail en matière d’inaptitude, le décret du 10 mai 2017 en précise les contours. S’il est prévu que le médecin du travail n’est pas partie au litige, le recours ne sera plus exercé devant l’inspection du travail, mais directement devant le conseil de prud’hommes réuni en formation de référé. L’article R. 4624-45 du code du travail modifié prévoit ainsi que « la décision du conseil de prud’hommes se substitue aux éléments de nature médicale qui ont justifié les avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés » (D. n°2017-1008 du 10 mai 2017, JO du 11 mai).
Chômage: agrément de la nouvelle convention d’assurance chômage.
Un arrêté en date du 4 mai 2017 est intervenu afin de porter agrément de la convention du 14 avril 2017 relative à l’assurance chômage qui entrera progressivement en vigueur à compter du 1er octobre 2017 et pour une durée de 3 ans. Cette convention modifie certaines règles d’indemnisation, notamment les conditions pour bénéficier des allocations : la durée d’affiliation devra être au moins égale à 88 jours travaillés au lieu des 122 jours actuels (A. du 4 mai 2017).
Contredit: substitution de l’appel au contredit.
Un décret du 6 mai 2017 procède au réaménagement des dispositions actuelles relatives au recours formé contre une décision qui ne statue que sur la compétence, et non sur le fond, qui jusqu’à présent était le contredit. Ce décret supprime purement et simplement cette voie de recours. L’article 83 nouveau du CPC dispose désormais : « lorsque le juge s’est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l’objet d’un appel » (D. n°2017-891 du 6 mai 2017, JO du 10 mai).