Newsletter n°104 – Août 2017
Salariés protégés : conséquence de l’annulation du PSE sur l’autorisation de licenciement.
Dans le cadre d’un PSE établi à la suite de la liquidation judiciaire d’une société, l’inspecteur du travail avait autorisé le licenciement d’un salarié protégé le 6 novembre 2013. En mars 2014, le tribunal administratif a, dans un premier jugement, annulé la décision administrative homologuant le PSE, et, par voie de conséquence, dans un second jugement, la décision d’autorisation du licenciement du salarié protégé. En juin 2015, la cour administrative d’appel a annulé ce dernier jugement. Selon le Conseil d’Etat, « l’annulation, pour excès de pouvoir, d’une décision de validation ou d’homologation d’un plan de sauvegarde de l’emploi entraîne, par voie de conséquence, l’illégalité des autorisations de licenciement accordées, à la suite de cette validation ou homologation, pour l’opération concernée ». En revanche, il est rappelé que « l’annulation d’une décision d’homologation ou de validation d’un plan de sauvegarde de l’emploi prononcée à compter du 8 août 2015 et pour le seul motif d’une insuffisance de motivation n’entraîne pas, par elle-même, l’illégalité des autorisations de licenciement accordées dans le cadre de ce licenciement collectif, sous réserve que l’autorité administrative ait pris, dans le délai [de quinze jours à compter de la notification du jugement à l’administration], une nouvelle décision suffisamment motivée » (CE, 19 juillet 2017, n°391849).
Procédure: intérêt à agir des syndicats à l’occasion d’un transfert de contrats de travail.
Une société, qui devait reprendre une prestation de service pour le compte d’une société aéroportuaire, a informé cette dernière qu’elle n’entendait pas reprendre la totalité des salariés. Un syndicat a alors saisi le TGI de Bobigny aux fins de voir juger notamment que les dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail étaient applicables et que les contrats de travail des salariés affectés à cette prestation devaient être repris. La Cour d’appel de Paris a déclaré que ce syndicat était recevable à agir et a fait droit à ses demandes. Cependant, pour la Cour de cassation, « si la violation des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail […] porte atteinte à l’intérêt collectif de la profession représentée par le syndicat, de sorte que l’intervention de ce dernier au côté du salarié à l’occasion d’un litige portant sur l’applicabilité de ce texte est recevable, l’action en revendication du transfert d’un contrat de travail est un droit exclusivement attaché à la personne du salarié » (Cass. Soc. 12 juillet 2017, n°16-10.460).
Procédure: report de la date limite de dépôt des candidatures à la fonction de conseiller prud’homme.
Initialement, les candidatures à la fonction de conseiller prud’homme pour le mandat prud’homal 2018-2021 devaient être déposées avant le 31 juillet 2017. Finalement, la date limite de dépôt a été reportée au 11 septembre 2017, 12 heures (Arr. du 2 août 2017 modifié par l’arrêté du 5 mai 2017, JO du 12 août).
Discrimination: renforcement de la répression des provocations, diffamations et injures non publiques présentant un caractère raciste ou discriminatoire.
Ces infractions constituent des contraventions de la cinquième classe punies d’une amende maximale de 1.500 euros ou 3.000 euros en cas de récidive, et non plus des contraventions de la quatrième classe punies d’amendes inférieures de moitié (D. n°2017-1230 du 3 août 2017, JO du 5 août).
Comité d’entreprise : validité des délais préfix de consultation.
Saisi le 6 juin 2017 d’une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil Constitutionnel vient de valider les articles L. 2323-3 et L. 2323-4 du Code du travail qui organisent la procédure de consultation du comité d’entreprise et en fixent notamment les délais. Les requérants soutenaient qu’il résultait de la combinaison de ces textes que le comité d’entreprise pouvait être réputé avoir rendu un avis négatif sur la question dont l’avait saisi l’employeur, sans que le juge ait statué sur sa demande de transmission des informations manquantes pour rendre utilement son avis. Selon eux, en l’absence de caractère suspensif de la saisine du juge et compte tenu de l’impossibilité matérielle dans laquelle se trouveraient les juridictions pour respecter le délai de huit jours, le recours offert au comité d’entreprise serait dépourvu de caractère effectif. Pour le Conseil Constitutionnel, « les dispositions contestées sont assorties des garanties nécessaires pour assurer le respect du principe de participation des travailleurs à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu’à la gestion des entreprises » (Cass. Soc. 5 juillet 2017, n°15-21.389).
Informatique et libertés : modification du champ de l’autorisation unique pour les alertes professionnelles.
Le champ d’application de l’autorisation unique relative aux dispositifs d’alerte professionnelle était limité à certains domaines. Afin de tenir compte des dispositions issues de la loi Sapin II relative à la transparence et à la lutte contre la corruption, la CNIL vient d’étendre le périmètre de l’autorisation unique, qui couvre désormais « les traitements automatisés de données à caractère personnel mis en œuvre par les organismes publics ou privés ayant pour finalité le signalement et le traitement des alertes, émises par une personne physique, relatives à :
– Un crime ou un délit ;
– Une violation grave et manifeste d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France ;
– Une violation grave et manifeste d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un engagement international régulièrement ratifié ;
– Une violation grave et manifeste de la loi ou du règlement ;
– Ou une menace ou un préjudice graves pour l’intérêt général, dont l’émetteur de l’alerte a eu personnellement connaissance».
Sont également couverts les traitements automatisés des alertes relatives :
– aux obligations définies par les règlements européens et par le code monétaire ou financier ou le règlement général de l’AMF ;
– à l’existence de conduites ou de situations contraires au code de conduite de la société, concernant des faits de corruption ou de trafic d’influence, ce, dès lors que la mise en œuvre des traitements répond à une obligation légale ou à un intérêt légitime du responsable du traitement.
En revanche, l’autorisation unique ne couvre pas les alertes portant sur des faits couverts par le secret de la défense nationale, par le secret médical ainsi que par le secret des relations entre un avocat et son client (CNIL, délibération n°2017-191 du 22 juin 2017, JO du 26 août).