Newsletter n°117 – Septembre 2018
Vie privée: conséquences de propos tenus sur les réseaux sociaux.
La Cour de cassation a confirmé le caractère injustifié du licenciement pour faute grave, prononcé à l’encontre d’une salariée ayant dénigré son employeur sur son compte Facebook. Les propos litigieux, tenus dans un groupe fermé, accessible uniquement à des personnes agréées et en nombre restreint (en l’espèce, quatorze ), relèvent en effet d’une conversation de nature privée (Cass. Soc., 12 septembre 2018, n°16-11.690).
Véhicule de fonction : pratiquer du co-voiturage peut justifier un licenciement.
Selon une Cour d’appel, le fait pour un salarié de pratiquer du co-voiturage rémunéré avec son véhicule de fonction et à l’insu de son employeur, constitue une faute justifiant le licenciement. Le salarié expose, en effet, son employeur à un risque, compte tenu de l’absence de couverture de cette activité par l’assureur (CA Rennes, 31 août 2018, nº 16/05660).
Indemnités transactionnelles : appréciation de l’exonération fiscale par le juge administratif.
Pour déterminer si des indemnités transactionnelles versées à la suite d’un licenciement sont exonérées d’impôt sur le revenu, le juge doit les qualifier en vue de l’instruction. Il doit, par exemple, rechercher si les indemnités sont versées dans le cadre d’un licenciement qui pourrait être qualifié d’abusif au vu de la loi et de la jurisprudence (CE, 5 juillet 2018, n°401157).
Licenciement économique : l’absence de formation ne prive pas le licenciement de cause mais créé un préjudice distinct.
Selon la Cour de cassation, le manquement par l’employeur à son obligation d’adapter le salarié à l’évolution de son emploi et à sa capacité d’occuper un emploi au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations, cause au salarié un préjudice spécifique et n’a pas pour effet de priver de cause réelle et sérieuse un licenciement pour motif économique. Ce préjudice spécifique justifie, en revanche, l’octroi de dommages et intérêts (Cass. Soc., 12 septembre 2018, nº 17-14.257).
Clause de non-concurrence : sort à l’issue d’une mobilité intra-groupe.
Dans une affaire concernant un salarié ayant bénéficié d’une mobilité intra-groupe, la Cour de Cassation a été amenée à se prononcer sur le sort de la clause de non-concurrence insérée dans le contrat initial, et non reprise lors du contrat établi à l’occasion de la mobilité. La clause de non-concurrence initiale, si elle ne s’applique pas au second contrat, ne disparaît pas à l’issue de la mobilité. Au contraire, elle reprend ses effets à partir du jour où le contrat de travail avec le second employeur est rompu, sans que ce délai puisse s’en trouver reporté ou allongé (Cass. Soc., 12 septembre 2018, n°17-10.853).
Services de santé interentreprises : précisions sur le mode de calcul de la cotisation.
La Cour de cassation détaille très précisément le mode de calcul qui doit être appliqué par les services de santé au travail communs à plusieurs entreprises pour déterminer le montant de la cotisation due par les employeurs. Contrairement à une pratique répandue, la cotisation ne peut dépendre d’un critère fondé sur la masse salariale de l’entreprise. Amenée pour la première fois à se prononcer sur le mode de calcul de ces cotisations, la Cour de cassation affirme, comme le Conseil d’État avant elle (CE, 30 juin 2014, n° 365071), qu’il doit être procédé à un calcul consistant à déterminer un montant par salarié équivalent temps plein qui sera ensuite appliqué à l’effectif de l’entreprise (Cass. Soc., 19 septembre 2018, nº 17-16.219).
Libertés individuelles : sanction des contrôles biométriques réalisés sans autorisation préalable.
La CNIL (Commission nationale de l’informatique et des libertés) vient de prononcer une sanction pécuniaire de 10 000 euros à l’égard d’une société qui avait mis en place, sans autorisation préalable, un dispositif de pointage biométrique (par recueil de l’empreinte digitale) à des fins de contrôle des horaires des salariés (Délibération SAN-2018-009 du 6 septembre 2018).
Formation: promulgation de la loi Avenir professionnel.
Validée par le Conseil Constitutionnel (décision n°2018-769 du 4 septembre 2018), cette loi réforme le Compte Personnel de Formation (alimenté en euros et non plus en heures), la formation (création d’un nouvel organe de régulation : France compétences), et l’apprentissage (désormais ouvert jusqu’à 30 ans, avec une augmentation du temps de travail maximum des apprentis). Elle étend également les droits au chômage aux salariés démissionnaires poursuivant un projet validé par une commission paritaire ainsi qu’aux travailleurs indépendants. Elle renforce les dispositions relatives à l’égalité hommes/femmes et facilite l’accès à l’emploi des personnes en situation de handicap. Enfin, cette loi réforme les dispositions relatives au détachement en simplifiant, sous certaines conditions, les obligations administratives et en renforçant les pouvoirs de contrôle de l’administration (L n°2018-771 du 5 septembre 2018, JO du 6 septembre).
Contentieux de la sécurité sociale : précisions sur le siège et le ressort des tribunaux de grande instance et des cours d’appel.
Ce décret fait suite à la réforme du contentieux de la sécurité sociale (loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle) prévoyant la suppression des tribunaux des affaires sociales et des tribunaux du contentieux de l’incapacité au profit du tribunal de grande instance, au sein duquel est développé un pôle social. A compter du 1er janvier 2019, seuls certains tribunaux de grande instance et cours d’appel, désignés dans le décret, seront compétents pour connaitre des litiges relevant du contentieux général et technique de la sécurité sociale et de l’admission à l’aide sociale (Décret n°2018-772 du 4 septembre 2018, JO du 6 septembre).