Newsletter n°118 – Octobre 2018
Barème d’indemnités prud’homales : conformité à l’article 10 de la convention n°158 de l’Organisation internationale du travail.
Dans un jugement rendu le 26 septembre 2018, le Conseil de Prud’hommes du Mans s’est prononcé sur la conventionalité des barèmes d’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse, prévus par les dispositions de l’article L. 1235-3 du Code du travail. Les conseillers ont estimé que ces barèmes étaient conformes aux principes énoncés par l’article 10 de la convention OIT n°158, selon lequel l’indemnité versée en cas de licenciement injustifié doit être « adéquate » ou « prendre toute autre forme de réparation considérée comme appropriée » (CPH Le Mans, Section Commerce, 26 septembre 2018, n°17/00538).
Transaction: nullité de la transaction conclue en l’absence de notification préalable du licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans un arrêt rendu le 10 octobre 2018, la Cour de cassation rappelle que la notification du licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception est une condition de validité de la transaction. En l’espèce, la lettre de licenciement avait été remise au salarié en main propre. La Cour de cassation a considéré que la transaction conclue postérieurement était nulle (Cass. Soc., 10 octobre 2018, n°17-10.066).
Licenciement économique : l’absence de mise en place des institutions représentatives du personnel cause un préjudice aux salariés.
L’employeur qui met en œuvre une procédure de licenciement économique, alors qu’il n’a pas accompli, bien qu’il y soit légalement tenu, les diligences nécessaires à la mise en place d’institutions représentatives du personnel et sans qu’un procès-verbal de carence ait été établi, commet une faute qui cause un préjudice aux salariés, privés ainsi d’une possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts (Cass. Soc., 17 octobre 2018, n°17-14.392).
Elections professionnelles : application du principe de l’exercice personnel du droit de vote en cas de recours au vote électronique.
La Cour de cassation rappelle que le recours au vote électronique pour les élections professionnelles ne permet pas de déroger aux principes généraux du droit électoral et, en l’occurrence, au principe de l’exercice personnel du droit de vote. Dès lors, le fait pour deux salariées, dûment informées du caractère personnel et confidentiel du vote, d’avoir confié leur clé de vote à une troisième pour qu’elle vote pour elles, entraîne l’annulation des élections (Cass. Soc., 3 octobre 2018, n°17-29.022).
Rupture conventionnelle collective : première décision rendue par le juge administratif sur ce dispositif introduit par l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017.
Dans un jugement rendu le 16 octobre 2018, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise vient, pour la première fois, de se prononcer sur la légalité d’une décision de validation d’un accord de rupture conventionnelle collective. Ce jugement apporte des précisions sur les modalités d’application de la procédure de validation des accords de rupture conventionnelle collective par la Direccte et, notamment, sur le délai d’information de l’administration de l’ouverture d’une négociation en vue de la conclusion d’un accord, sur les conséquences de l’absence de consultation du CSE et du CHSCT et de l’existence d’un motif économique à l’origine de la conclusion de l’accord de rupture conventionnelle collective (TA Cergy-Pontoise, 16 octobre 2018, n°1807099).
Clause de non-concurrence : indépendance de la clause de mobilité par rapport à la clause de non-concurrence.
Dans cette affaire, le contrat de travail du salarié comportait une clause de mobilité applicable sur le territoire national, ainsi qu’une clause de non-concurrence applicable au « département du ressort de la région Nord-Pas-de-Calais et de ses départements limitrophes, ou toute autre région sur laquelle le collaborateur serait amené à exercer son activité ». Les juges du fond ont considéré que la mise en œuvre de la clause de mobilité avait automatiquement pour effet d’étendre la portée de la clause de non-concurrence, de sorte que celle-ci était illicite. La Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel et a considéré que la clause de non-concurrence était licite, car limitée dans le temps et dans l’espace (Cass. Soc., 26 septembre 2018, n°17-16.020).
Santé et sécurité : conditions d’engagement de la responsabilité de l’employeur au vu de son obligation de sécurité de résultat.
Le seul constat de propos à connotation raciste dont a été victime un salarié sur son lieu de travail ne suffit pas à condamner l’employeur pour manquement à son obligation de sécurité de résultat. Les juges doivent rechercher si des mesures de prévention, ainsi que des mesures visant à réprimer ces agissements, ont été mises en place (Cass. Soc., 17 octobre 2018, n°16-25.438).
Sécurité sociale : vote du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 par l’Assemblée nationale, en 1ère lecture, le 30 octobre 2018.
Réduction des cotisations salariales sur les heures supplémentaires et complémentaires, baisse des cotisations sociales patronales, prise en charge à 100% des frais de santé en optique, audiologie et dentaire, telles sont, à ce stade, les principales mesures du PLFSS pour 2019.
Politique sociale : vote du projet de loi PACTE par l’Assemblée nationale, en 1ère lecture, le 9 octobre 2018.
Le plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises (PACTE) comporte des mesures visant à harmoniser les règles de décompte des effectifs et de franchissement des seuils. Il prévoit également de supprimer le forfait social sur la participation pour les entreprises de moins de 50 salariés et sur l’intéressement pour les entreprises de moins de 250 salariés. Il sera examiné par le Sénat en janvier 2019.