Newsletter n°129 – Septembre 2019
Licenciement économique : articulation des délais de recours administratifs et judiciaires.
La loi relative à la sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013 a introduit une possibilité pour le salarié de demander, devant le juge judiciaire, à être indemnisé à la suite de l’annulation par le juge administratif de la décision de validation ou d’homologation du plan de sauvegarde de l’emploi (PSE). En l’espèce, un salarié avait été licencié pour motif économique le 30 avril 2014 dans le cadre d’un PSE, validé par l’autorité administrative le 2 janvier 2014. La décision de validation du PSE ayant été annulée définitivement le 22 juillet 2015, le salarié a saisi la juridiction prud’homale le 16 février 2016. La Cour de cassation reproche aux juges du fond d’avoir indemnisé le demandeur, alors que « le délai de prescription de douze mois […] qui concerne les contestations, de la compétence du juge judiciaire, fondées sur une irrégularité de la procédure relative au plan de sauvegarde de l’emploi […] court à compter de la notification du licenciement ». L’annulation du PSE est donc sans incidence sur le délai de prescription de l’action individuelle ( Soc. 11 sept. 2019, n°18-18.414).
Inaptitude: précision relative à l’obligation de reclassement.
La Cour de cassation précise, dans cet arrêt, que les contrats à durée déterminée doivent être proposés au salarié concerné par un avis d’inaptitude délivré par le médecin du travail (Cass. Soc. 4 sept. 2019, n°18-18.169).
Discipline: sanction de la dissimulation d’un trop-perçu de rémunération.
Une telle dissimulation peut justifier un licenciement pour faute grave, dès lors qu’elle revêt un caractère volontaire et persistant et que le salarié concerné disposait d’une certaine autonomie (Cass. Soc. 11 sept. 2019, n°18-19.522).
Harcèlement moral : incidence d’un accident du travail pris en charge par la sécurité sociale sur l’indemnisation du harcèlement.
Un salarié, dont la tentative de suicide avait été prise en charge au titre d’un accident du travail, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Débouté de son action, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail pour harcèlement moral. Selon la Haute juridiction, « la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles ne fait pas obstacle à l’attribution de dommages-intérêts au salarié en réparation du préjudice que lui a cause le harcèlement moral dont il a été victime antérieurement à la prise en charge de son accident du travail par la sécurité sociale ». En l’espèce, les juges du fond avaient constaté que les agissements de harcèlement moral étaient distincts des conséquences de la tentative de suicide reconnue comme accident du travail dont il était demandé réparation devant la juridiction de sécurité sociale, de sorte que son action était recevable (Cass. Soc. 4 sept. 2019, n°18-17.329 et 18-17.638).
Santé et sécurité : extension du préjudice d’anxiété.
Des salariés, anciens mineurs, avaient saisi la juridiction prud’homale aux fins d’obtenir une indemnisation de leur préjudice d’anxiété et du manquement à une obligation de sécurité. Les juges du fond les ont déboutés, au motif que l’indemnisation du préjudice d’anxiété n’était admise que pour les salariés exposés à l’amiante. Pour la Cour de cassation, « en application des règles de droit commun régissant l’obligation de sécurité de l’employeur, le salarié qui justifie d’une exposition à une substance nocive ou toxique générant un risque élevé de développer une pathologie grave et d’un préjudice d’anxiété personnellement subi résultant d’une telle exposition, peut agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité » (Cass. Soc. 11 sept. 2019, n°17-24.879).
Procédure: procédure prud’homale accélérée et démission.
L’article L. 1451-1 du Code du travail dispose que « lorsque le conseil de prud’hommes est saisi d’une demande de qualification de la rupture du contrat de travail à l’initiative du salarié en raison de faits que celui-ci reproche à son employeur, l’affaire est directement portée devant le bureau de jugement, qui statue au fond dans un délai d’un mois suivant sa saisine ». Habituellement appliqué en cas de prise d’acte de la rupture du contrat de travail, la Cour de cassation précise que ce texte ne fait pas de distinction entre une rupture du contrat de travail par prise d’acte et une rupture résultant d’une démission dont il est demandé la requalification. Par conséquent, la procédure accélérée est admise en cas de démission aux torts de l’employeur (Cass. Soc. 18 sept. 2019, n°18-15.765).
Licenciement: incidence de la faute grave commise pendant le préavis sur le montant de l’indemnité.
La Haute juridiction précise, pour la première fois, que « si le droit à l’indemnité de licenciement naît à la date où le licenciement est notifié, l’évaluation du montant de l’indemnité est faite en tenant compte de l’ancienneté à l’expiration du contrat ». Par conséquent, les juges du fond peuvent prendre en compte l’interruption du préavis pour déterminer le montant de l’indemnité de licenciement (Cass. Soc. 11 sept. 2019, n°18-12.606).
Barème « Macron » : position de la Cour d’appel de Reims sur la validité du barème.
Selon cette juridiction, « le plafonnement instauré par l’article L. 1235-3 du Code du travail présente des garanties qui permettent d’en déduire qu’au regard de l’objectif poursuivi, l’atteinte nécessaire aux droits fondamentaux n’apparaît pas, en elle-même, disproportionnée ». Elle précise toutefois que le salarié peut demander un contrôle de conventionnalité « in concreto » permettant d’apprécier si le barème Macron ne porte pas une atteinte disproportionnée à ses droits, « c’est-à-dire en lui imposant des charges démesurées par rapport au résultat recherché ». En l’espèce, la salariée n’avait pas sollicité ce contrôle, de sorte que la Cour a fait application du barème (CA Reims, 25 sept. 2019, n°19/00003).
Justice: décrets et ordonnance « balai » relatifs à la réforme du système judiciaire.
La loi du 23 mars 2019 de réforme pour la justice prévoit notamment, à compter du 1er janvier 2020, la fusion des tribunaux de grande instance et des tribunaux d’instance, qui formeront le tribunal judiciaire. Certains tribunaux judiciaires pourront être spécialement désignés pour connaître seuls de certaines matières. Ces textes harmonisent les dispositions des différents codes et précisent, notamment, les modalités de mise en œuvre de la fusion des greffes des tribunaux judiciaires et des conseils de prud’hommes (Décrets n°2019-912, 2019-913 et 2019-914 du 30 août 2019, JO du 1er sept., Ordonnance n°2019-964 et décret n°2019-966 du 18 sept. 2019, JO du 19 sept. 2019).