Newsletter n°130 – Octobre 2019
Clause de non-concurrence : contrepartie à l’obligation de non-concurrence et pension de retraite.
Selon les dispositions de l’article R. 351-10 du Code de la sécurité sociale, la pension de retraite liquidée n’est pas susceptible d’être révisée pour tenir compte des versements afférents à une période postérieure à la date à laquelle a été arrêté le compte de l’assuré pour l’ouverture de ses droits à l’assurance vieillesse. La Cour de cassation en déduit que les cotisations versées au titre de la contrepartie à une clause de non-concurrence, postérieurement à la liquidation de la pension, ne peuvent être intégrées au calcul des droits à pension (Cass. 2e civ., 10 octobre 2019, n°18-20.849).
Santé: pas de préjudice automatique en cas d’absence de document unique.
Depuis avril 2016, la Cour de cassation a abandonné la notion de préjudice nécessaire qui s’appliquait à plusieurs manquements de l’employeur. Dans cette lignée jurisprudentielle, la Cour de cassation précise que le défaut d’établissement du document unique d’évaluation des risques ne cause pas nécessairement un préjudice au salarié (Cass. Soc. 23 septembre 2019, n°17-22.224).
Négociation collective : précisions sur les modalités du référendum de validation d’un accord minoritaire.
Selon les dispositions de l’article L. 2232-12 du Code du travail, si un accord d’entreprise ou d’établissement ne répond pas à la condition de majorité de plus de 50% mais que les signataires ont tout de même recueilli plus de 30% des suffrages, celui-ci peut être validé par une consultation des salariés. L’article D. 2232-6 du Code du travail précise que « la ou les organisations syndicales sollicitant l’organisation de la consultation notifient par écrit leur demande à l’employeur et aux autres organisations syndicales représentatives dans un délai d’un mois à compter de la date de signature de l’accord ». La Cour de cassation a précisé que l’absence de cette notification par le syndicat à l’origine de la demande d’organisation du référendum n’était pas une cause d’annulation du référendum. Elle a également précisé que l’ensemble des salariés ayant la qualité d’électeurs dans l’entreprise devaient être consultés et non pas les seuls salariés concernés par les dispositions de l’accord (Cass. Soc. 9 octobre, n°19-10.816).
Harcèlement sexuel : prise en compte de l’attitude de la salariée se plaignant de harcèlement.
Dans un arrêt du 25 septembre 2019, la Cour de cassation a jugé : « d’une part que la salariée se plaignant de harcèlement sexuel avait répondu aux SMS du salarié, sans que l’on sache lequel d’entre eux avait pris l’initiative d’adresser le premier message ni qu’il soit démontré que ce dernier avait été invité à cesser tout envoi, et qu’elle avait, d’autre part, adopté sur le lieu de travail à l’égard du salarié une attitude très familière de séduction, la cour d’appel, qui a fait ressortir l’absence de toute pression grave ou de toute situation intimidante, hostile ou offensante à l’encontre de la salariée, en a exactement déduit que l’attitude ambiguë de cette dernière qui avait ainsi volontairement participé à un jeu de séduction réciproque excluait que les faits reprochés au salarié puissent être qualifiés de harcèlement sexuel ». La Cour de cassation a toutefois reconnu que le licenciement disciplinaire du salarié « qui avait, depuis son téléphone professionnel, de manière répétée et pendant deux ans, adressé à une salariée dont il avait fait la connaissance sur son lieu de travail et dont il était le supérieur hiérarchique, des SMS au contenu déplacé et pornographique » était justifié (Cass. Soc. 25 septembre 2019, n°17-31.171).
Représentants du personnel : date d’appréciation du statut protecteur.
En 2016, le Conseil d’Etat a opéré un revirement de jurisprudence et juge désormais que le bénéfice du statut protecteur doit être apprécié à la date de la convocation à entretien préalable et non à la date de la décision de l’administration (CE, 23 novembre 2016, n°392059). Dans un arrêt du 23 octobre 2019, la Cour de cassation, qui ne s’était pas encore prononcée sur ce point, s’aligne sur cette solution (Cass. Soc., 23 octobre 2019, n°18-16.057).
Sécurité sociale : décret sur le droit à l’erreur et la procédure de contrôle Urssaf.
La loi du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance a mis en place un droit à régularisation en cas d’erreur. Le décret du 11 octobre 2019 élargit ce droit à l’erreur qui se décline sous deux formes : le droit à l’erreur dans les déclarations sociales (en faveur de l’employeur) et le droit à l’erreur en matière de paiement des cotisations et contributions sociales (en faveur de tous les cotisants). Il se traduit par une remise automatique des majorations et pénalités, sous certaines conditions. Ces dispositions entreront en vigueur au 1er janvier 2020. Le décret du 11 octobre 2019 modifie également plusieurs éléments relatifs à la procédure de contrôle Urssaf. Il prévoit notamment la possibilité pour le cotisant de demander un délai supplémentaire de 30 jours pour répondre à la lettre d’observations reçue suite à un contrôle Urssaf. Ces dispositions entreront également en vigueur à compter du 1er janvier 2020 (Décret n°2019-1050 du 11 octobre 2019, JO du 13 octobre).
Apparence physique au travail : décision-cadre du Défenseur des droits.
Cette décision s’inscrit dans une démarche de sensibilisation des employeurs à la discrimination fondée sur l’apparence physique. Dans le cadre de cette décision, le Défenseur des droits recommande aux employeurs de définir dans un document écrit toutes les contraintes et restrictions éventuelles en matière d’apparence physique, en respectant le principe de proportionnalité. Il recommande également de former le personnel aux droits et libertés des salariés en lien avec l’apparence physique (Décision-cadre du Défenseur des droits n°2019-205 du 2 octobre 2019).
Licenciement économique : nouveau portail de transmission.
A compter du 2 décembre 2019, le portail RUPCO remplacera le portail PSE-RCC pour la transmission des informations relatives aux ruptures collectives pour motif économique (Arrêté du 21 octobre 2019, NOR : MTRD1927861A, JO du 25 octobre).
Sécurité sociale : présentation du PLFSS pour 2020 en Conseil des ministres.
Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 a été présenté en Conseil des ministres le 9 octobre dernier et est actuellement en cours d’examen à l’Assemblée nationale. Au programme : reconduction de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat avec quelques aménagements, organisation du transfert du recouvrement des cotisations Agirc-Arrco vers les Urssaf…