NewsletterNewsletter n° 102 – Octobre 2025
LICENCIEMENT: Les périodes de suspension du contrat sont prises en compte dans l’ancienneté pour calculer l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
Une salariée, embauchée en mai 2016 et placée en arrêt maladie à partir du mois de novembre 2016 faisait l’objet d’un licenciement pour motif économique le 17 avril 2019. Elle contestait le motif de la rupture et son licenciement était requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse. L’employeur contestait la demande de la salariée visant à obtenir des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en arguant du fait qu’elle ne totalisait pas un an d’ancienneté, son contrat ayant été suspendu après six mois d’exécution. La Cour de cassation considère au contraire « que la salariée comptait, périodes de suspension du contrat de travail pour maladie incluses, plus d’une année d’ancienneté au sein de l’entreprise » (Cass. Soc. 1er octobre 2025, n°24-15.529).
TITRES-RESTAURANT ET TELETRAVAIL: L’exercice du télétravail n’est pas un motif justifiant le refus d’octroi de titres-restaurant
Un salarié qui exerçait son activité en télétravail saisissait le Conseil de prud’hommes aux fins d’obtenir le paiement de la contribution patronale sur les titres-restaurant, dont il revendiquait le droit. L’employeur contestait ce droit au motif que le salarié était en télétravail. La Cour de cassation rappelle que le télétravailleur bénéficie des mêmes droits que le salarié travaillant dans les locaux de l’entreprise (art. L.1222-9 du Code du travail) et que l’attribution de titres-restaurant n’est subordonnée qu’à la présence d’un repas dans l’horaire quotidien de travail (art. L.3262-1 et R.3262-3 du Code du travail). Elle en conclut que « l’employeur ne peut refuser l’octroi de cet avantage à des salariés au seul motif qu’ils exercent leur activité en télétravail » (Cass. Soc. 8 octobre 2025, n°24-12.373).
PRESCRIPTION: L’action en nullité d’une transaction relève de la prescription quinquennale
En 2015, une salariée et son employeur concluaient une transaction afin de mettre fin à un litige relatif à l’exécution du contrat de travail. En 2018, la salariée saisissait le Conseil de Prud’hommes aux fins d’annulation de cette transaction. L’employeur lui opposait la prescription de son action, considérant que la prescription biennale relative à l’exécution du contrat de travail devait s’appliquer. La salariée revendiquait, quant à elle, l’application de la prescription quinquennale prévue par l’article 2224 du Code civil. La Cour de cassation approuve cette dernière position : « l’action aux fins de nullité d’une transaction ayant mis fin à un litige relatif à l’exécution ou à la rupture du contrat de travail revêt le caractère d’une action personnelle et relève de la prescription de l’article 2224 du code civil » (Cass. Soc. 8 octobre 2025, n°23-23.501).
LICENCIEMENT ABUSIF: La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est due au salarié dont le licenciement est reconnu sans cause réelle et sérieuse
Après que son licenciement pour faute grave a été requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse, une salariée a sollicité le versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat. L’employeur considérait de son côté qu’à la date de son versement, la salariée ne faisait plus partie des effectifs, de sorte que la prime ne lui était pas due. La Cour de cassation censure ce raisonnement sur le fondement de l’article 1304-3 du Code civil, selon lequel est réputée accomplie la condition suspensive dont la réalisation a été empêchée par la partie qui y avait intérêt. Les Hauts Magistrats considèrent à ce titre que la condition de présence dans les effectifs au jour du versement de la prime ne pouvait être opposée à la salariée. Cette solution semble transposable à la prime de partage de la valeur (Cass. Soc. 24 septembre 2025, n°23-22.844).
ELECTION DU PERSONNEL: La démission, en cours d’instance d’annulation, d’un élu du sexe surreprésenté n’entraîne pas son remplacement
Un syndicat a saisi le tribunal judiciaire aux fins d’annulation de l’élection de trois candidats appartenant au sexe surreprésenté figurant sur sa liste. En cours d’instance, ces élus ont démissionné dans le but de faire obstacle à l’annulation et permettre ainsi l’application des règles de suppléance. La Cour de cassation rappelle le caractère d’ordre public des dispositions relatives à la représentation équilibrée des femmes et des hommes sur les listes électorales de candidats, ainsi que la sanction en cas de non-respect de ces règles, à savoir la nullité. Elle en déduit que les règles de suppléance « ne s’appliquent pas au remplacement par un élu suppléant du titulaire d’un mandat, dont la validité est contestée par la saisine du tribunal judiciaire d’une demande en annulation » (Cass. Soc. 15 octobre 2025, n°24-60.159).
EMPLOI DES SENIORS: L’emploi des seniors devient un thème de négociation obligatoire dans les branches et certaines entreprises
La loi n°2025-989 du 24 octobre 2025 portant transposition des accords nationaux interprofessionnels du 14 novembre 2024 a pour objectif de renforcer la promotion de l’emploi des seniors, notamment par le biais de la négociation collective. Cette réforme érige l’emploi des seniors en nouvelle thématique obligatoire de négociation annuelle. Ainsi, au niveau des branches professionnelles, les partenaires sociaux sont désormais tenus d’engager, au moins tous les quatre ans, une négociation relative à « l’emploi et au travail des salariés expérimentés, en considération de leur âge ». Par ailleurs, la loi modifie le cadre applicable à la gestion des emplois et des parcours professionnels (GEPP). Ce thème, auparavant supplétif, devient obligatoire pour les entreprises d’au moins 300 salariés, qui devront engager une négociation quadriennale spécifique consacrée à l’emploi des seniors (Loi n° 2025-989 du 24 octobre 2025 portant transposition des accords nationaux interprofessionnels en faveur de l’emploi des salariés expérimentés et relatif à l’évolution du dialogue social).
REPRESENTANTS DU PERSONNEL: La limite de trois mandats successifs pour les élus du CSE est supprimée
Les ordonnances Macron avaient instauré, à l’article L.2314-33 du Code du travail, une limitation à trois mandats successifs pour les membres élus du CSE dans les entreprises de plus de 50 salariés. Cette restriction pouvait toutefois être écartée par le protocole d’accord préélectoral dans les entreprises dont l’effectif était compris entre 50 et 300 salariés.
L’article 8 de la loi n° 2025-959 du 24 octobre 2025, portant transposition des accords nationaux interprofessionnels du 14 novembre 2024 modifie cette disposition en supprimant purement et simplement cette limitation. Désormais, les représentants du personnel peuvent exercer un nombre illimité de mandats successifs au sein du CSE, et ce quel que soit l’effectif de l’entreprise.