NewsletterNewsletter n°136 -Avril 2020
SANTE ET SECURITE: Importance du document unique d’évaluation des risques face à l’épidémie de Coronavirus.
Aux termes de l’article R. 4121-1 du Code du travail, «L’employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l’article L. 4121-3.
Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l’entreprise ou de l’établissement, y compris ceux liés aux ambiances thermiques ».
L’article R. 4121-3 du même code impose de mettre à jour ce document au moins chaque année, lors de toute décision d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, et lorsqu’une information supplémentaire intéressant l’évaluation d’un risque dans une unité de travail est recueillie.
Dans le contexte actuel de l’état d’urgence sanitaire, plusieurs juridictions ont rappelé, dans le cadre de procédures en référé, l’importance de cette obligation.
Dans une première affaire, le Tribunal judiciaire de Paris a notamment rappelé à la société La Poste « son obligation spécifique d’élaboration d’un Document unique d’évaluation des risques (DUER) sur l’ensemble de son périmètre d’intervention et de ses branches d’activités et métiers, en association autant que possible avec les services de la Médecine du travail, ses services internes de médecine du travail, les instances représentatives du personnel et notamment les CHSCT compétents, les organisations syndicales et, dans la mesure du possible, les personnels concernés, en procédant à une évaluation détaillée de chacun des risques professionnels identifiés du fait spécifiquement de l’actuelle crise sanitaire d’épidémie de Covid-19, en application des dispositions de l’article L.4121-2 du code du travail et au regard des impératifs généraux de santé et de sécurité au travail » (TJ Paris, 9 avril 2020, n°20/52223). De son côté, le Tribunal judiciaire de Lille, après avoir constaté dans une affaire concernant un supermarché que l’employeur avait bien mis à jour le document unique, a ordonné à ce dernier de procéder à sa mise à jour en y associant en amont le comité social et économique (TJ Lille, 24 avril 2020, n°20/00395). Quant à la société Amazon France Logistique, elle a notamment été condamnée, en première instance par le Tribunal judiciaire de Nanterre, à « procéder, en y associant les représentants du personnel, à l’évaluation des risques professionnels inhérents à l’épidémie de covid-19 sur l’ensemble de ses entrepôts » (TJ Nanterre, 14 avril 2020, n°20/00503). La Cour d’appel de Versailles a confirmé cette décision sur ce point (CA Versailles, 24 avril 2020, n°20/01993).
Les employeurs devront donc être particulièrement vigilants vis-à-vis de cette obligation dans le cadre du déconfinement.
CHÔMAGE: Prorogation de certains droits dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.
Un décret définit des règles de prolongation temporaire de la durée d’indemnisation des demandeurs d’emploi arrivant à épuisement de leurs droits au cours de la période de crise sanitaire. Il prévoit également l’allongement du délai relatif à la période de référence utilisée pour le calcul de la période d’affiliation des bénéficiaires de l’allocation de retour à l’emploi, ainsi que du délai de forclusion dont dispose le salarié privé d’emploi pour faire valoir ses droits à indemnisation. Il prévoit la neutralisation des jours non travaillés au cours de la période de crise sanitaire pour le calcul de la durée d’indemnisation et du salaire journalier de référence qui entreront en vigueur au 1er septembre 2020. Il suspend, pour la durée de la crise sanitaire, le délai à l’issue duquel l’allocation devient dégressive. Il définit en outre les modalités de prise en compte dans le calcul de la durée d’affiliation des intermittents du spectacle des périodes de suspension du contrat de travail indemnisées au titre de l’activité partielle. Enfin, afin de préserver la situation des salariés qui auraient démissionné avant le début du confinement en vue d’une mobilité professionnelle n’ayant pu trouver à se réaliser, le décret introduit, à titre temporaire, deux nouveaux cas de démissions légitimes ouvrant droit au bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (Décret n°2020-425 du 14 avril 2020, JO du 15 avril).
ACTIVITE PARTIELLE: Extension du dispositif exceptionnel à certains salariés.
A compter du 1er mai 2020, les salariés qui étaient en arrêt de travail et qui seront toujours dans l’impossibilité de travailler seront automatiquement placés en chômage partiel. Il s’agit des salariés parents d’un enfant de moins de 16 ans, des personnes vulnérables au titre d’une affection longue durée ou des femmes enceintes au troisième trimestre de grossesse, ainsi que des salariés cohabitant avec une personne vulnérable. Ces salariés percevront l’indemnité de chômage partiel, même lorsque leur entreprise n’a pas fermé l’établissement, ni réduit l’horaire collectif de travail. Le dispositif prendra fin à une date déterminée par décret et au plus tard le 31 décembre 2020 (Loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, JO du 26 avril).
PROCEDURE: Dérogation au principe de suspension des délais pendant la période d’état d’urgence sanitaire.
L’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 a suspendu un certain nombre de délais administratifs en droit du travail pour faire face à l’état d’urgence sanitaire. Un décret du 24 avril restaure notamment les délais d’homologation ou de validation des ruptures conventionnelles, ainsi que ceux d’homologation ou de validation des plans de sauvegarde de l’emploi. Les inspecteurs du travail pourront également se prononcer à nouveau sur les demandes de dérogation à la durée minimale de repos quotidien, d’autorisation de dépassement de la durée quotidienne de travail ou encore, d’autorisation de recours aux équipes de suppléance. Selon le Ministère du travail, « ces dérogations sont fondées sur des motifs de sécurité, de protection de la santé, de sauvegarde de l’emploi et de l’activité, ainsi que sur les motifs de sauvegarde de l’emploi et de l’activité et de sécurisation des relations de travail et de la négociation collective » (Décret n°2020-471 du 24 avril 2020 , JO du 25 avril).
CONGE PARENTAL: Assouplissement du recours au congé de présence parentale et à l’allocation journalière de présence parentale.
Un décret, pris en application de la loi n°2019-180 du 8 mars 2019, modifie les conditions de renouvellement et de prolongation du droit à l’allocation journalière de présence parentale et au congé de présence parentale, réservé aux parents d’un enfant gravement malade, en situation de handicap ou accidenté, dont l’état demande la présence d’une personne à ses côtés (Décret n°2020-470 du 23 avril 2020, JO du 25 avril).