NewsletterNewsletter n°137 – Mai 2020
REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL: Aménagement des délais d’information et de consultation du CSE pendant l’état d’urgence sanitaire.
Par dérogation aux dispositions du code du travail, ainsi que, le cas échéant, aux stipulations conventionnelles applicables dans l’entreprise, les délais de communication de l’ordre du jour de la réunion du CSE, qui sont applicables lorsque l’information ou la consultation porte sur les décisions de l’employeur qui ont pour objectif de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19, ont été réduits ; il est fixé à deux jours au moins avant la réunion pour les entreprises d’au moins 50 salariés. Les délais d’intervention de l’expert ont également été réduits. Ces délais resteront en vigueur jusqu’au 23 août 2020 (Ord. n°2020-507 , 2020-508 et 2020-509 du 2 mai 2020, JO du 3 mai).
ACTIVITÉ PARTIELLE: Aménagement des règles de calcul des indemnités d’activité partielle pour certaines catégories de salariés.
Dans les circonstances exceptionnelles liées à l’épidémie de covid-19, le décret précise les modalités de calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle notamment pour le personnel navigant. Il définit également les modalités applicables en matière d’activité partielle pour les cadres dirigeants, les salariés portés titulaires d’un contrat à durée indéterminée et les marins-pêcheurs rémunérés à la part. (Décret n°2020-522 du 5 mai 2020, JO du 6 mai).
ACTIVITÉ PARTIELLE: Publication des critères de vulnérabilité justifiant le passage en activité partielle.
Un décret définit les critères permettant d’identifier les salariés de droit privé vulnérables présentant un risque de développer une forme grave d’infection au Coronavirus et pouvant être placés à ce titre en activité. Ces critères, qui sont définis en référence à ceux précisés par le Haut Conseil de la santé publique dans ses avis relatifs à la prise en charge des personnes à risque de formes graves de covid-19, sont les suivants :
– Être âgé de 65 ans et plus ;
– Avoir des antécédents cardiovasculaires ;
– Avoir un diabète non équilibré ou présentant des complications ;
– Présenter une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d’une infection virale ;
– Présenter une insuffisance rénale chronique dialysée ;
– Être atteint de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ;
– Présenter une obésité (indice de masse corporelle (IMC) > 30 kgm2 ) ;
– Être atteint d’une immunodépression congénitale ou
– Être atteint de cirrhose au stade B du score de Child Pugh au moins ;
– Présenter un syndrome drépanocytaire majeur ou ayant un antécédent de splénectomie
– Être au troisième trimestre de la grossesse (Décret n°2020-521 du 5 mai 2020, JO du 6 mai).
SYNDICATS: Validation de l’exigence de transparence financière.
L’article L. 1221-1 du Code du travail, introduit par la loi du 20 août 2008, prévoit que la représentativité des organisations syndicales est déterminée d’après un certain nombre de critères cumulatifs, parmi lesquels figure la transparence financière. Une union syndicale a posé une question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation sur ce point. Elle considérait notamment que cette disposition méconnaissait la liberté syndicale, le principe de participation des travailleurs à la détermination collective des conditions de travail, le principe d’égalité devant la loi ainsi que le principe de séparation des pouvoirs. Saisi de cette question, le Conseil Constitutionnel a jugé que cette disposition était conforme à la Constitution, rappelant notamment que « le législateur a entendu permettre aux salariés de s’assurer de l’indépendance, notamment financière, des organisations susceptibles de porter leurs intérêts » et qu’ « un syndicat non représentatif pouvait rapporter la preuve de sa transparence financière soit par la production des documents comptables […] soit par la production de tout autre document équivalent » (CC n°2020-835 QPC du 30 avril 2020).
CORONAVIRUS: Prorogation de l’état d’urgence sanitaire.
L’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 est prorogé jusqu’au 10 juillet 2020 inclus. Après avoir été en grande majorité validée par le Conseil Constitutionnel, la loi prorogeant l’état d’urgence est entrée en vigueur le 12 mai (CC n°2020-800 DC du 11 mai 2020). En matière de droit du travail, ce texte prévoit notamment que les périodes de mise en quarantaine sont assimilées à des périodes de présence pour la répartition de la participation et de l’intéressement. Il dispose également que les salariés placés en quarantaine bénéficient d’une protection contre le licenciement, au même titre que les victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle (Loi n°2020-546 du 11 mai 2020, JO du 12 mai).
MÉDECINE DU TRAVAIL: Conditions temporaires de prescription et de renouvellement des arrêts de travail
L’ordonnance n°2020-386 du 1er avril 2020 autorise les médecins du travail à prescrire et renouveler, à titre temporaire en raison de l’épidémie de covid-19, des arrêts de travail aux salariés devant faire l’objet d’une mise en quarantaine ou qui sont susceptibles de développer des formes graves de covid-19 ou cohabitant avec ces personnes. Le décret mettant en œuvre ces dispositions a été publié le 12 mai. Il prévoit notamment que l’arrêt de travail prescrit aux salariés placés en quarantaine doit être transmis simultanément par le médecin du travail au salarié et à l’employeur. L’avis d’interruption de travail prescrit aux salariés vulnérables doit, quant à lui, être adressé par ces derniers à l’employeur (Décret n°2020-549 du 11 mai 2020, JO du 12 mai).
INDEMNITÉS DE DÉPLACEMENT: Fixation des conditions d’application du « forfait mobilités durables ».
Institué par la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités, ce forfait consiste en la prise en charge par l’employeur des frais engagés par ses salariés se déplaçant entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail avec leur vélo ou vélo électrique personnel, ou en tant que conducteur ou passager en covoiturage, ou en transports publics de personnes (à l’exception des frais d’abonnement mentionnés à l’article L. 3261-2 du code du travail), ou à l’aide d’autres services de mobilité partagée. Le décret précise que les autres services de mobilité partagée sont la location ou la mise à disposition en libre-service de cyclomoteurs, motocyclettes, cycles à pédalage assisté et engins de déplacement personnel, accessibles sur la voie publique, lorsqu’ils sont équipés d’un moteur non thermique ou d’une assistance non thermique et les services d’autopartage avec des véhicules à faibles émissions (Décret n°2020-541 du 9 mai 2020, JO du 10 mai).