NewsletterNewsletter n°138 – Juin 2020
PROCÉDURE: Compétence juridictionnelle sur les mesures d’évaluation et de prévention des risques dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE).
Le 14 novembre 2019, la Cour de cassation a jugé que le contrôle des risques psychosociaux consécutifs à la mise en œuvre d’un projet de restructuration, dans le cadre d’un PSE, relevait de la compétence du Juge judiciaire (Cass. Soc. 14 novembre 2019, n°18-13.887), alors que l’article L. 1235-7 du Code du travail prévoit que les litiges liés au PSE relèvent de la compétence du Juge administratif. Saisi d’une question similaire, le Tribunal des Conflits juge que « dans le cadre d’une réorganisation qui donne lieu à élaboration d’un plan de sauvegarde de l’emploi, il appartient à l’autorité administrative de vérifier le respect, par l’employeur, de ses obligations en matière de prévention des risques pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; à cette fin, elle doit contrôler, tant la régularité de l’information et de la consultation des institutions représentatives du personnel que les mesures auxquelles l’employeur est tenu en application de l’article L. 4121-1 du code du travail au titre des modalités d’application de l’opération projetée […] Il n’appartient qu’à la juridiction administrative de connaître de la contestation de la décision prise par l’autorité administrative ». Il rappelle en revanche que « le juge judiciaire est pour sa part compétent pour assurer le respect par l’employeur de son obligation de sécurité lorsque la situation à l’origine du litige, soit est sans rapport avec le projet de licenciement collectif et l’opération de réorganisation et de réduction des effectifs en cours, soit est liée à la mise en œuvre de l’accord ou du document ou de l’opération de réorganisation » (TdC, 8 juin 2020, n°C4189).
COVID-19: Portée des guides de bonnes pratiques des organisations professionnelles.
Depuis le début de la crise sanitaire liée à la Covid-19 et, en particulier, avec la mesure de confinement, le Ministère du travail a publié sur son site Internet un certain nombre de guides et fiches conseils métiers, ainsi que des guides de bonnes pratiques élaborés par les organisations professionnelles. L’association française de l’industrie des fontaines à eau a demandé en référé la suspension de l’exécution de ces fiches métiers et guides en ce qu’ils préconisaient l’interdiction, la suppression ou la suspension des fontaines à eau. Le Conseil d’Etat a rejeté cette requête, notamment parce que ces documents ne « revêtent pas le caractère de décisions faisant grief et ne sont susceptibles de faire l’objet ni d’un recours pour excès de pouvoir ni, par conséquent, d’une requête tendant à la suspension de leur exécution » (CE, 29 mai 2020, n°440452).
MALADIE: Incidence d’une pratique sportive non autorisée sur le versement des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS).
Le versement d’indemnités de sécurité sociale, pendant un arrêt maladie, est subordonné à l’obligation pour l’assuré de s’abstenir de toute activité non expressément et préalablement autorisée. En l’espèce, une caisse primaire d’assurance maladie avait suspendu le versement des IJSS à une personne, parce qu’elle pratiquait la course à pied. Les juges du fond ont considéré que la participation à des courses à pied, tant en compétition qu’en entraînement, ne constituait pas une activité non autorisée, car la victime, pratiquant de longue date, faisait l’objet de prescriptions d’arrêt de travail en relation exclusive avec un état dépressif sérieux consécutif à un contexte professionnel difficile et les prescriptions portaient l’indication de sorties libres et ne mentionnaient aucune notion d’interdiction ou de limitation susceptible d’affecter l’intéressé dans ses droits et prérogatives. La Cour de cassation interprète plus strictement les faits : pour pouvoir prétendre à des IJSS, la victime doit avoir été «expressément et préalablement autorisée par le médecin prescripteur à exercer l’activité litigieuse » (Cass. Civ. 2. 28 mai 2020, n°19-15.520).
CONTRAT DE TRAVAIL A DURÉE DÉTERMINÉE: Recevabilité d’une rupture anticipée aux torts de l’employeur.
L’article L. 1243-1 alinéa 1 du Code du travail dispose que « sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail ». En l’espèce, un salarié en CDD avait d’abord demandé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur, avant finalement de prendre acte de la rupture de son contrat de travail. La Cour de cassation, suivant l’argumentation des juges du fond, décide que « sans se déterminer par des motifs inopérants, la cour d’appel qui, prenant en considération les manquements invoqués par le salarié tant à l’appui de la demande de résiliation judiciaire devenue sans objet qu’à l’appui de la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée et analysant cette rupture anticipée à l’initiative du salarié au regard des dispositions de l’article L. 1243-1 du code du travail, a pu décider, peu important qu’elle l’ait improprement qualifiée de prise d’acte, qu’elle était justifiée par les manquements de l’employeur dont elle a fait ressortir qu’ils constituaient une faute grave » (Cass. Soc. 3 juin 2020, n°18-13.628).
EPARGNE SALARIALE: Nouveau cas de déblocage anticipé.
Désormais, les victimes de violences conjugales peuvent demander le débocage anticipé de leur épargne salariale, dans un délai de six mois à compter de la survenance du fait générateur (D. n°2020-683 du 4 juin 2020, JO du 6 juin).
COVID-19: Publication d’une nouvelle loi d’urgence sanitaire.
Cette loi autorise notamment le Gouvernement à prendre de nouvelles ordonnances pour faire face aux conséquences de la propagation de l’épidémie de covid-19. Elle prévoit également que les périodes d’activité partielle entre le 1er mars 2020 et le 31 décembre 2020 seront prises en compte pour le calcul des droits à la retraite (L. n° 2020-734 du 17 juin 2020, JO du 18 juin).
CHÔMAGE PARTIEL: Modification des modalités de ce régime.
Un nouveau décret prévoit notamment l’obligation de consultation du comité social et économique en vue du dépôt de la demande préalable d’autorisation d’activité partielle dans les entreprises d’au moins 50 salariés. Il impose aussi la transmission de l’accord collectif ou de l’avis conforme du CSE dans le cadre de l’individualisation de l’activité partielle et définit les modalités de cette transmission. Il précise les conditions dans lesquelles le remboursement des sommes versées au titre de l’allocation d’activité partielle peut être demandé à l’employeur et les modalités de prise en compte des heures supplémentaires dites structurelles dans le calcul du taux horaire du salarié. Il prévoit enfin que les sommes indûment perçues par les entreprises au titre du placement en position d’activité partielle de salariés, qui résultent de la prise en compte, dans la rémunération servant d’assiette à l’allocation d’activité partielle et à l’indemnité versée au salarié, des heures supplémentaires dites occasionnelles pour les mois de mars et d’avril 2020 ne font pas l’objet de récupération, sauf en cas de fraude (D. n°2020-794 du 26 juin 2020, JO du 28 juin).