NewsletterNewsletter n°143 – Novembre 2020
SALARIES PROTEGES: Sanction en cas de décision illégale de l’inspection du travail.
Conformément aux dispositions des articles L. 2411-3 et suivants du Code du travail, le licenciement d’un salarié protégé ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail. Le Conseil d’Etat précise que « le refus illégal d’autoriser le licenciement d’un salarié protégé constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat à l’égard de l’employeur, pour autant qu’il en soit résulté pour celui-ci un préjudice direct et certain. Lorsqu’un employeur sollicite le versement d’une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité d’un refus d’autorisation de licenciement entaché d’un vice de procédure, il appartient au juge de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l’ensemble des pièces produites par les parties et, le cas échéant, en tenant compte du motif pour lequel le juge administratif a annulé cette décision, si la même décision aurait pu légalement être prise dans le cadre d’une procédure régulière » (CE 4 nov. 2020, n°428198).
REPRESENTANTS DU PERSONNEL: Précisions relatives à la désignation du représentant de la section syndicale.
L’article L. 2142-1-1 du Code du travail permet aux syndicats non représentatifs dans les entreprises d’au moins 50 salariés de désigner un représentant de la section syndicale. Le 3e alinéa de ce texte dispose que « le mandat du représentant de la section syndicale prend fin, à l’issue des premières élections professionnelles suivant sa désignation, dès lors que le syndicat qui l’a désigné n’est pas reconnu représentatif dans l’entreprise. Le salarié qui perd ainsi son mandat de représentant syndical ne peut pas être désigné à nouveau comme représentant syndical au titre d’une section jusqu’aux six mois précédant la date des élections professionnelles suivantes dans l’entreprise ». La Cour de cassation précise, pour la première fois, que ces dispositions « ne sont pas opposables au syndicat dès lors que la nouvelle désignation intervient à la suite des élections professionnelles organisées en exécution d’un jugement ayant procédé à l’annulation des élections professionnelles à l’issue desquelles le salarié avait précédemment été désigné en qualité de représentant de section syndicale » (Cass. Soc. 4 nov. 2020, n°19-13.151).
LANCEUR D’ALERTE: Précision sur la protection dont bénéficie le salarié lanceur d’alerte.
Aux termes de l’article L. 1132-3-3 alinéa 1er du Code du travail, « aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dont il aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions ». En l’espèce, le salarié reprochait à son employeur de l’avoir licencié à la suite de l’enregistrement sonore et de la diffusion d’un entretien informel avec la direction. Selon le salarié, le licenciement disciplinaire était intervenu en violation de la protection des lanceurs d’alerte. La Haute juridiction casse et annule l’arrêt de la cour d’appel qui avait prononcé la nullité du licenciement « sans constater que le salarié avait relaté ou témoigné de faits susceptibles d’être constitutifs d’un délit ou d’un crime » (Cass. Soc. 4 nov. 2020, n°18-15.669).
EGALITE DE TRAITEMENT: Une convention collective peut réserver certains droits aux femmes.
Dans cette affaire portée devant la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), un salarié reprochait à son employeur de refuser de lui accorder un congé, prévu dans la convention collective applicable pour les travailleuses élevant elles-mêmes leur enfant. Le syndicat CFTC a demandé à la direction d’étendre le bénéfice de ces dispositions aux travailleurs de sexe masculin qui élèvent eux-mêmes leur enfant. Selon la CJUE, la législation européenne ne s’oppose « pas à la disposition d’une convention collective nationale qui réserve aux travailleuses qui élèvent elles-mêmes leur enfant le droit à un congé après l’expiration du congé légal de maternité, à la condition que ce congé supplémentaire vise la protection des travailleuses au regard tant des conséquences de la grossesse que de leur condition de maternité, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier, en prenant en compte, notamment, les conditions d’octroi dudit congé, les modalités et la durée de celui-ci ainsi que le niveau de protection juridique qui y est afférent » (CJUE 18 nov. 2020, C-463/19).
REPRESENTANTS DU PERSONNEL: Précision relative à la sanction du refus de mise en place des élections des représentants du personnel.
Traditionnellement, les juges octroient des dommages et intérêts au salarié dont l’employeur n’a pas mis en place les élections des représentants du personnel, alors qu’il y était tenu. Dans cette affaire, le salarié demandait des dommages et intérêts pour défaut d’organisation des élections partielles, à la suite de la démission des délégués titulaires. La Cour de cassation considère qu’« il appartient au salarié de démontrer l’existence d’un préjudice lorsque l’institution représentative du personnel ayant été mise en place, des élections partielles doivent être organisées du fait de la réduction du nombre des membres élus de l’institution représentative du personnel, les salariés n’étant pas dans cette situation privés d’une possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts ». Il en résulte que l’indemnisation du salarié en cas de défaut d’organisation des élections professionnelle n’est pas automatique (Cass. Soc. 4 nov. 2020, n°19-12.775).
RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL: Conséquence du licenciement concomitant à une action en justice du salarié.
Des salariés ayant reçu un avertissement pour non-respect des lieux de pause avaient saisi la juridiction prud’homale pour demander l’annulation de cette sanction. Par la suite, ils ont été licenciés pour faute grave après avoir réalisé une action dangereuse. Ces salariés soutenaient que leur licenciement intervenait en violation de la liberté fondamentale d’agir en justice, de sorte qu’il encourait la nullité. Selon la Cour, « le seul fait qu’une action en justice exercée par le salarié soit contemporaine d’une mesure de licenciement ne fait pas présumer que celle-ci procède d’une atteinte à la liberté fondamentale d’agir en justice » (Cass. Soc ; 4 nov. 2020, n°19-12.367 et 19-12.369).
COVID-19: Prorogation de l’état d’urgence sanitaire.
L’état d’urgence sanitaire est prorogé jusqu’au 16 février 2021. Quant au régime transitoire de sortie, il devrait prendre fin le 1er avril 2021 (Loi n°2020-1379 du 14 nov. 2020, JO du 15 nov.). Tirant les conséquences de cette prorogation, une ordonnance précise que le CSE peut à nouveau être réuni en visioconférence ou audioconférence (Ord. n°2020-1411 du 25 nov. 2020, JO du 26 nov.).
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