NewsletterNewsletter n°149 – Mai 2021
DISCIPLINE: Conditions d’opposabilité d’un code de déontologie.
Le salarié d’une société d’investissement contestait le licenciement dont il avait fait l’objet, notamment au motif que le code de déontologie mis en place par son employeur n’avait pas été annexé au règlement intérieur. Après avoir rappelé qu’ « aux termes de l’article L. 1321-5 du code du travail, les notes de service ou tout autre document comportant des obligations générales et permanentes dans les matières mentionnées aux articles L. 1321-1 et L. 1321-2 sont, lorsqu’il existe un règlement intérieur, considérées comme des adjonctions à celui-ci », la Cour de cassation décide qu’ « un tel document, s’il a été soumis à l’avis des institutions représentatives du personnel, a été transmis à l’inspecteur du travail et a fait l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévus par les textes pour le règlement intérieur, constitue une adjonction à celui-ci, et est opposable au salarié à la date de son entrée en vigueur » (Cass. Soc. 5 mai 2021, n°19-25.699).
ELECTIONS PROFESSIONNELLES: Précision relative au contentieux électoral.
L’article R. 2314-24 du Code du travail dispose que « lorsque la contestation porte sur la régularité de l’élection ou sur la désignation de représentants syndicaux, la requête n’est recevable que si elle est remise ou adressée dans les quinze jours suivant cette élection ou cette désignation ». En l’espèce, un syndicat avait sollicité, dans la même requête, l’annulation du protocole électoral et des élections, avant le déroulement de ces dernières. Les juges du fond avaient déclaré cette demande irrecevable, dans la mesure où elle était antérieure à la tenue du scrutin. La Cour de cassation précise, pour la première fois, que « le syndicat […] qui a sollicité l’annulation du protocole préélectoral était recevable à solliciter, dans la même déclaration, l’annulation des élections à intervenir en application de ce protocole sans avoir à réitérer cette demande après les élections » (Cass. Soc. 12 mai 2021, n°19-23.428).
RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL: Rappel relatif au montant de l’indemnité versée dans le cadre d’une rupture conventionnelle.
Un salarié reprochait à son employeur de lui avoir versé, dans le cadre de la rupture conventionnelle de son contrat de travail, une indemnité calculée par référence au montant de l’indemnité légale de licenciement. La Cour de cassation rappelle que, dès lors que l’accord collectif applicable dans le groupe ou l’entreprise prévoit une indemnité conventionnelle de licenciement plus favorable que l’indemnité légale, le salarié peut « prétendre à une indemnité spécifique de rupture dont le montant ne peut être inférieur à l’indemnité conventionnelle de licenciement » (Cass. Soc. 5 mai 2021, n°19-24.650).
INAPTITUDE: Précision relative à la reprise du versement du salaire
Aux termes de l’article L. 1226-4 alinéa 1er du Code du travail, « lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ». La Haute juridiction précise ici que « le salaire correspondant à l’emploi que le salarié occupait avant la suspension de son contrat de travail, et au paiement duquel l’employeur est tenu en application de l’article L. 1226-4 du code du travail, comprend l’ensemble des éléments constituant la rémunération, notamment le treizième mois, qu’il aurait perçus s’il avait travaillé » (Cass. Soc. 5 mai 2021, n°19-22.456).
EGALITE DE TRAITEMENT: Applicabilité du principe dans le cadre d’une transaction.
A la suite du passage d’un poste en équipe de nuit à un poste en équipe de jour, une société avait conclu avec plusieurs salariés une transaction prévoyant le versement d’une indemnité prévue dans le PSE. D’autres salariés, placés dans la même situation, ont saisi la juridiction prud’homale pour demander notamment le paiement de dommages et intérêts pour inégalité de traitement. Contrairement aux juges du fond, la Cour de cassation considère qu’ « un salarié ne peut invoquer le principe d’égalité de traitement pour revendiquer les droits et avantages d’une transaction conclue par l’employeur avec d’autres salariés pour terminer une contestation ou prévenir une contestation à naître » (Cass. Soc. 12 mai 20-10.796).
REPRESENTANTS DU PERSONNEL: Annulation des textes relatifs à l’aménagement des délais de consultation pendant la pandémie.
Par ordonnance du 2 mai 2020, le Gouvernement a adapté temporairement les délais applicables pour la consultation et l’information du CSE, en les raccourcissant. Selon le Conseil d’Etat, saisi d’un recours pour excès de pouvoir, aucune des dispositions de la loi du 23 mars 2020, autorisant le Gouvernement à prendre par ordonnances diverses mesures, ne l’habilitait à réduire les délais d’information et de consultation des comités sociaux et économiques, ni les délais applicables au déroulement des expertises décidées dans le cadre de ces procédures par les comités. Le Conseil d’Etat a donc annulé l’article 9 de l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020, dans sa version issue de l’ordonnance n° 2020-507 du 2 mai 2020, et le décret n° 2020-508 du 2 mai 2020 (CE 19 mai 2021, n° 441031).
COVID-19: Procédure de reconnaissance du Coronavirus en maladie professionnelle.
Le décret aménage la procédure de reconnaissance des accidents du travail et des maladies professionnelles, en supprimant en particulier la procédure contradictoire, entre la victime et son employeur, sans objet pour les travailleurs indépendants, et en aménageant en conséquence les délais d’instruction de la demande. Il définit l’assiette de calcul des rentes AT-MP pour les professionnels de santé libéraux exerçant également une activité salariée. Il détermine enfin le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles compétent en cas de contestation de la décision de la caisse sur la reconnaissance de l’origine professionnelle de la pathologie (D. n°2021-554 du 5 mai 2021, JO du 6 mai).
CONGE DE PATERNITE: Allongement et obligation de prise d’une partie du congé.
Le décret fixe les délais de prévenance de l’employeur par le salarié bénéficiant du congé de paternité, précise les possibilités de fractionnement de la prise de la partie non obligatoire de celui-ci et fixe à six mois le délai de prise de ce congé à la suite de la naissance de l’enfant. Il fixe également les durées minimales et maximales de ce congé pour les travailleurs indépendants et les personnes non-salariées des professions agricoles, soit respectivement sept et vingt-cinq ou trente-deux jours. Ces dispositions s’appliquent aux enfants nés à compter du 1er juillet 2021 et à ceux nés avant cette date dont la naissance était supposée intervenir à compter de cette date (D. n°2021-574 du 10 mai 2021, JO du 12 mai).