NewsletterNewsletter n°152 – Août 2021
CSE: Nouvelles attributions du CSE en matière de transition écologique.
La loi du 24 août 2021 « portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets » implique les représentants du personnel dans la transition écologique. Ainsi, le CSE des entreprises de plus de 50 salariés qui a pour mission « d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production (…) doit désormais également effectuer cette prise en compte « au regard des conséquences environnementales de ces décisions. » De même, le CSE sera informé et consulté « sur les conséquences environnementales » dans le cadre des consultations dites « ponctuelles » (article L.2312-8 du code du travail) , comme pour les trois consultations récurrentes : 1/orientations stratégiques de l’entreprise, 2/ situation économique et financière, 3/ politique sociale, conditions de travail et emploi (articles L.2312-17 et L2312-22 du code du travail). Suivant cette même logique, la mission de l’expert-comptable dans le cadre des trois missions récurrentes prendra désormais en compte les éléments d’ordre environnemental dans ses études (L.2315-87-1 du code du travail; Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021).
HARCELEMENT SEXUEL: Mise à jour de la définition.
L’article L.1153-1 du code du travail, dans sa rédaction actuelle, dispose qu’: « aucun salarié ne doit subir des faits 1/ Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit porte atteinte à la dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. 2°/ Soit assimilée au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers. » A compter du 31 mars 2022, ce texte disposera que le harcèlement sexuel peut également être constitué : « a/lorsqu’un même salarié subit de tels propos ou comportements venant de plusieurs personnes, de manière concertée ou à l’instigation de l’un d’elles, alors même que chacune de ces personnes n’a pas agi de façon répétée ;
b/Lorsqu’un même salarié subit de tels propos ou comportements, successivement, venant de plusieurs personnes qui, même en l’absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition » (Loi n°2021-1018 du 2 août 2021).
CRISE SANITAIRE: Loi relative à la gestion de la crise sanitaire.
Cette loi impose notamment au public de présenter soit « le résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, soit d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19, soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19 (…) » pour accéder « (…) à certains lieux, établissements, services ou événements où sont exercées les activités suivantes :
a) les activités de loisirs ;
b) les activités de restauration commerciale ou de débit de boisson (…) ;
c/ les foires, séminaires et salons professionnels ;
d/ sauf en cas d’urgence, les services et établissements de santé, sociaux et médicaux-sociaux (…) ;
e/ les déplacements de longues distances par transports publics (…) ;
f/ sur décision motivée du représentant de l’Etat dans le département (…) les grands magasins et centres commerciaux, au-delà d’un seuil fixé par décret (…) ».
Cette réglementation, applicable au public, est étendue, depuis le 30 août 2021, aux salariés et toutes les personnes (sous-traitants, personnel intérimaire, bénévoles etc.) qui interviennent dans les établissements où il est demandé aux usagers de présenter un pass sanitaire valide. La loi prévoit que lorsqu’un salarié ne peut présenter les justificatifs demandés et « (…) ne choisit pas d’utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de repos conventionnels ou des jours de congés payés (…) », l’employeur lui notifie,« (…) par tout moyen, le jour même, la suspension de son contrat de travail. » Cette suspension « (…) qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que le salarié produit les justificatifs requis. »
Lorsque la situation se prolonge au-delà d’une durée équivalente à trois jours travaillés «l’employeur convoque le salarié à un entretien afin d’examiner avec lui les moyens de régulariser sa situation, notamment les possibilités d’affectation, le cas échéant temporaire, au sein de l’entreprise sur un autre poste non soumis à cette obligation » (Loi n° 2021-1040 du 5 août 2021).
CRISE SANITAIRE: Précisions du ministère du travail concernant l’obligation de vaccination ou de détenir un pass sanitaire dans le milieu professionnel.
A la suite de la parution de la loi précitée, le ministère du travail a actualisé ses « questions-réponses ». Voici une sélection des éléments publiés le 9 août 2021 sur le site du ministère du travail :
– Ne sont pas concernés par l’obligation de présenter un pass sanitaire les salariés qui travaillent dans des espaces non accessibles au public (bureaux) ou en dehors des horaires d’ouverture au public, ceux effectuant des livraisons et intervenant en urgence.
– Tous les salariés ainsi que les stagiaires peuvent bénéficier d’une autorisation d’absence pour se faire vacciner. Ces heures d’absence sont payées et considérées comme du travail effectif.
– La consultation du CSE pour la mise en place du pass sanitaire est requise : dès la mise en œuvre des mesures, l’employeur doit en informer le CSE, ce qui déclenche le délai de consultation d’un mois.
– Lorsqu’un salarié refuse de se faire vacciner ou de présenter un pass sanitaire et que les parties se trouvent dans une situation de blocage après avoir épuisé toutes les solutions proposées par la loi (affectation temporaire à un poste non soumis à l’obligation de présenter un pass sanitaire ou télétravail) les procédures de droit commun concernant les contrats de travail peuvent s’appliquer.
– La suspension du contrat de travail d’un représentant du personnel pour défaut de présentation d’un pass sanitaire valide est sans effet sur ses mandats. Le salarié peut continuer à les exercer. « Pour concilier la liberté syndicale et le respect des obligations prévues par la loi, l’employeur peut aménager les modalités d’exercice du dialogue social ; notamment en facilitant les échanges à distance. »
– La suspension du contrat de travail pour défaut de présentation d’un pass sanitaire valide ne reporte pas l’échéance du CDD.
– S’agissant des apprentis, la suspension de leur contrat de travail ne pourra pas avoir pour effet de les priver du bénéfice de la formation en CFA (Questions- réponses du ministère du travail)
COVID-19: Entretiens professionnels.
Le Ministère du travail rappelle que, pour ne pas encourir de sanction, les employeurs doivent tenir les entretiens professionnels récapitulatifs, qui ont lieu tous les six ans, avant le 30 septembre 2021 (Questions – réponses du Ministère du travail, mise à jour 21 juin 2021 ).