NewsletterNewsletter n°153 – Septembre 2021
PROCEDURE: Désignation des défenseurs syndicaux.
L’article L. 1453-4 du Code du travail prévoyait, depuis le 22 décembre 2017, que les défenseurs syndicaux, habilités à assister et représenter les justiciables devant les conseils de prud’hommes et les cours d’appel en matière prud’homale, étaient inscrits sur une liste arrêtée par l’autorité administrative « sur proposition des organisations d’employeurs et de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, national et multiprofessionnel ou dans au moins une branche ». Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil Constitutionnel vient de déclarer contraires à la Constitution les mots « représentatives au niveau national et interprofessionnel, national et multiprofessionnel ou dans au moins une branche ». Désormais, tous les syndicats, qu’ils soient représentatifs ou non, peuvent donc désigner des défenseurs syndicaux (CC. 14 sept. 2021, n°2021-928 QPC, JO du 16 sept. ).
FRAIS PROFESSIONNELS: Précision relative à l’indemnité conventionnelle de grand déplacement.
La convention collective nationale des ouvriers du bâtiment prévoit une indemnité de grand déplacement pour les salariés qui travaillent sur un chantier métropolitain dont l’éloignement leur interdit – compte tenu des moyens de transport en commun utilisables – de regagner chaque soir le lieu de résidence, situé dans la métropole. En l’espèce, un employeur estimait ne pas devoir cette indemnité à ses salariés, au motif que ceux-ci pouvaient recourir au covoiturage. Selon la Cour de cassation, le covoiturage ne constitue pas un transport en commun et n’entre donc pas dans la catégorie des moyens de transports utilisables visés par la convention collective (Cass. Soc. 15 sept. 2021, n°20-14.326).
ELECTIONS PROFESSIONNELLES: Nouvelle QPC relative à la représentation des cadres dirigeants.
La Cour de cassation vient de soumettre au Conseil constitutionnel la question relative à la constitutionnalité de l’exclusion des cadres dirigeants de l’inscription sur les listes électorales pour l’élection au CSE d’un établissement (Cass. Soc. 15 sept. 2021, n°21-40.013).
REPRESENTANTS DU PERSONNEL: Syndicats dans les entreprises de moins de 50 salariés.
L’article L. 2314-2 du Code du trravail dispose que « chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise ou l’établissement peut désigner un représentant syndical au comité ». L’article L. 2343-3 alinéa 1er du même code précise que « chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise ou l’établissement d’au moins cinquante salariés, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l’article L. 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l’employeur ». L’article L. 2143-6 alinéa 1er dispose, quant à lui, que « dans les établissements qui emploient moins de cinquante salariés, les syndicats représentatifs dans l’établissement peuvent désigner, pour la durée de son mandat, un membre de la délégation du personnel au comité social et économique comme délégué syndical ». Pour la première fois, la Cour de cassation précise que la combinaison de ces textes ne rend pas possible la désignation d’un représentant syndical auprès du CSE dans les entreprises de moins de 50 salariés (Cass. Soc. 8 sept. 2021, n°20-13.694).
DUREE DU TRAVAIL: Travail à temps partiel et décompte au mois.
Un salarié réclamait la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein au motif que le nombre d’heures complémentaires qu’il avait effectuées avait porté la durée hebdomadaire de travail au niveau de la durée légale. Les juges du fond l’ont débouté de cette demande, considérant que, dès lors que la durée du travail du salarié était fixée mensuellement, la réalisation d’un horaire supérieur à la durée légale hebdomadaire durant une semaine, alors que l’horaire mensuel demeurait inchangé, ne saurait entraîner la requalification du contrat de travail à temps plein. Or, selon la Cour de cassation, la cour d’appel ayant constaté que « le salarié avait accompli 1,75 heure complémentaire au mois de février 2015 et qu’au cours de la première semaine de ce mois, le salarié avait effectué 36,75 heures de travail en sorte que l’accomplissement d’heures complémentaires avait eu pour effet de porter la durée du travail accomplie par le salarié à un niveau supérieur à la durée légale du travail », « elle aurait dû déduire que le contrat de travail à temps partiel devait, à compter de ce dépassement, être requalifié en contrat de travail à temps complet » (Cass. Soc. 15 sept. 2021, n°19-19.563).
CONTRAT DE TRAVAIL: Précision relative à la rupture anticipée du CDD.
L’article L. 1243-4 du Code du travail dispose notamment que « la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l’initiative de l’employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat ». Selon la Cour de cassation, ce texte ne limite pas le préjudice du salarié aux seules rémunérations dont il aurait été privé, de sorte qu’il peut réclamer la réparation d’autres préjudices, dès lors qu’il en rapporte la preuve du caractère direct et certain et qu’ils constituent une suite immédiate et directe de l’inexécution de la convention (Cass. Soc. 15 sept. 2021, n°19-21.311).
SANTE AU TRAVAIL: Renforcement de la prévention en santé au travail.
Cette réforme, qui doit entrer en vigueur en mars 2022, a pour principaux objectifs de renforcer la prévention au sein des entreprises, « décloisonner la santé publique et la santé au travail », et lutter contre la désinsertion professionnelle en réorganisant notamment la gouvernance de la prévention et de la santé au travail. Parmi les nouvelles mesures, il convient notamment de noter la reconfiguration de l’évaluation des risques et du document unique, le renforcement du rôle du CSE en matière de prévention et la réorganisation du rôle et du fonctionnement des services de santé au travail, rebaptisés « services de prévention et de santé au travail » (L. n°2021-1018 du 2 août 2021, JO du 3 août).
COVID-19: Adaptation de mesures d’urgence en matière d’activité partielle.
Le bénéfice de l’activité partielle de longue durée est désormais ouvert aux salariés en CDD au titre d’un emploi à caractère saisonnier bénéficiant d’une garantie de reconduction de leur contrat de travail et, dans les branches où l’emploi saisonnier est particulièrement développé et à défaut d’une garantie de reconduction de leur contrat de travail, à ceux qui ont effectué ou sont en train d’effectuer au moins deux mêmes saisons dans la même entreprise sur deux années consécutives. Par ailleurs, plusieurs mesures issues de la loi du 17 juin 2020 sont reconduites jusqu’au 31 décembre 2022 (Ord. n°2021-1214 du 22 sept. 2021, JO du 23 sept.).